A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.14. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (senior) qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2015-09-24, a. 10; A.M. 2019-12-18, a. 48.
66.14. Un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2015-09-24, a. 10.